Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987, présentée par M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, résidant à Nanterre (92000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice : a) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui attribuer au taux moyen l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre du deuxième semestre de 1983 et du 1er semestre de 1984 ; b) l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du décret du 19 juin 1968 susvisé, à l'égard desquelles l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires est restée sans incidence, que le montant de cette indemnité est fixé par l'administration, dans la limite d'un taux maximum et en fonction des travaux supplémentaires et des sujétions particulières assumés par chaque agent ; que les fonctionnaires bénéficiaires de cette indemnité ne tiennent aucun droit à ce que celle-ci soit fixée au taux moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les personnels entrant dans le champ d'application du décret précité du 19 juin 1968 ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à percevoir le taux moyen de l'indemnité instituée par ce texte ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1984 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de rehausser un niveau du taux moyen l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été attribuée au titre de la période allant du mois de juillet1983 au mois de juin 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.