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19/04/1991 | FRANCE | N°96964

France | France, Conseil d'État, 19 avril 1991, 96964


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant que ledit jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988, présentée par M. Bruno X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon en tant que ledit jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 août 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :
Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne créé aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 27 août 1987, la section des aides publiques au logement du département du Rhône, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 7 832,61 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a rejeté cette demande au motif que le versement de l'indû trouvait son origine dans une erreur commise par M. X... dans la déclaration de ses ressources de l'année 1984 à la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce motif repose sur des faits matériellement exacts ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 27 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96964
Date de la décision : 19/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 1991, n° 96964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96964.19910419
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