La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1991 | FRANCE | N°107911

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 107911


Vu 1° sous le n° 107 911, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentés par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2° sous le n° 107 933 la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secréta

riat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... ; M. X... dema...

Vu 1° sous le n° 107 911, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentés par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2° sous le n° 107 933 la requête, enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 1988 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'arrêté du 6 mai 1988 du ministre de l'intérieur comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que si une condamnation pénale ne saurait à elle seule justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... afin de déterminer si, après les infractions commises par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'il n'est pas davantage établi que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ou que le ministre ait fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements des 20 octobre et 3 novembre 1988, lesquels sont suffisamment motivés, par lesquels le tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de surseoir à satuer, a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 6 mars 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... dirigées contre lesjugements du 2O octobre et du 3 novembre 1988 du tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107911
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 06 mars 1988
Arrêté du 06 mai 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 107911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107911.19910506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award