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06/05/1991 | FRANCE | N°112131

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 112131


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GAUTIER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les décrets n° 87-1099 et n° 87 1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n°

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... GAUTIER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et les décrets n° 87-1099 et n° 87 1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3° Le directeur de centre communal d'action sociale de communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ;
Considérant, d'une part, que le diplôme d'université en gérontologie sociale n'est pas au nombre de ceux que mentionne l'article 30 du décret précité ; d'autre part, que, nonobstant la circonstance qu'il en aurait, comme il le soutient, assuré la gestion depuis plus longtemps, M. X... ne conteste pas n'avoir été nommé dans l'emploi de directeur du bureau d'action sociale de la commune de Nieul-le-Dolent que le 1er novembre 1985 ; qu'ainsi M. X..., s'il doit être regardé comme occupant effectivement un emploi de directeur de centre communal d'action sociale de communes de moins de 40 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 précité dudit décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que l'expérience et la qualification professionnelles de M. X... ne justifiaientpas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas, nonobstant les responsabilités qu'il a exercées comme directeur du foyer-logement de la commune de Nieul-le-Dolent, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant par ailleurs que la circonstance que M. X... ait seulement vocation à être intégré dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux n'a pas pour effet, contrairement à ce qui est allégué, de le priver du droit au maintien des avantages acquis en matière de rémunération et de retraite prévu à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, d'une part, ces avantages ne comportent pas le droit à l'intégration dans un cadre d'emplois dont l'indice terminal soit égal ou supérieur à celui de l'emploi occupé antérieurement à ladite intégration ; que, d'autre part, il résulte des articles 34 et 35 du décret n° 87-1005 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les agents titulaires intégrés dans ce cadre à l'occasion de sa constitution initiale ont droit au minimum à conserver la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Nieul-le-Dolent et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112131
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1005 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 35
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 36
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 112131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112131.19910506
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