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06/05/1991 | FRANCE | N°112449

France | France, Conseil d'État, 06 mai 1991, 112449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Hôtel de ville de La Rocheservière (85620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décison du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et

le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant Hôtel de ville de La Rocheservière (85620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décison du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ... " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X..., lequel ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté que requiert l'article 30 du décret susvisé, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant que M. X..., s'il n'a été nommé dans l'emploi de secrétaire général de la commune de La Rocheservière, qui cmpte plus de 2 000 habitants, qu'à partir du 16 octobre 1985, avait précédemment occupé l'emploi de secrétaire général de la commune d'Aumetz, qui appartient à la même catégorie démographique, du 1er février 1983 au 15 octobre 1985 ; qu'il avait ainsi, dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, une ancienneté de 4 ans et 11 mois à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que, compte tenu de la durée d'exercice, au 31 décembre 1987, des fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants, de l'expérience acquise dans les fonctions antérieurement exercées, notamment à la préfecture de la Moselle de 1976 à 1981 et des efforts de formation accomplis par l'intéressé, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions exercées par M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision en date du 20 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandesd'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Rocheservière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112449
Date de la décision : 06/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1991, n° 112449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112449.19910506
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