Vu la requête enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la lettre du Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en date du 17 février 1987 en tant qu'elle comporte le refus de remise gracieuse d'un trop perçu de 4 128 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de deux titres de perception émis le 9 avril 1986 par l'intendant militaire de Marseille et rendus exécutoires le 28 avril 1987 par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. X... a été constitué redevable envers le Trésor de la somme de 4 128 F pour un trop-perçu au titre de l'indemnité de résidence ; que, par lettre du 17 février 1987, le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. X... le 12 décembre 1985 ;
Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; que la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit fondée sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur de droit ou repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que la requête de M. X... ne saurait ainsi être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.