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10/05/1991 | FRANCE | N°68110

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 mai 1991, 68110


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant 1 place Romanet à Etampes (91150), qui vient aux droits de M. GARLOPEAU, décédé, représentée par M. Horel, syndic à sa liquidation de biens ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1971, et des pénalités afférentes à l'

imposition,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant 1 place Romanet à Etampes (91150), qui vient aux droits de M. GARLOPEAU, décédé, représentée par M. Horel, syndic à sa liquidation de biens ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1971, et des pénalités afférentes à l'imposition,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe II du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 150 ter du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150 ter à 150 quinquies du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration sur une formule délivrée par l'administration dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 du même code" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, malgré deux mises en demeure, la déclaration de la plus-value qu'il avait réalisée à raison de la vente en 1971 de la clinique et du terrain lui appartenant rue d'Alésia à Paris ; qu'il suit de là qu'il était en situation d'être taxé d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 400 000 F versée à titre d'indemnité d'éviction à Mme X..., titulaire du droit au bail de la clinique, par M. X... a été immédiatement restituée à ce dernier ; que dans ces conditions, l'administration qui excipe d'un abus de droit et doit dès lors en apporter la preuve faute d'avoir saisi la commission consultative prévue à l'article 1653 C du code général des impôts, démontre qu'en réalité Mme X... avait renoncé à percevoir ladite indemnité d'éviction et que l'acte avait un caractère fictif ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... conteste l'application par l'administration du forfait de 25 % prévu par l'article 150 ter II-I du code général des impôts pour évaluer les frais réels exposés par M. X... lors de l'acquisition de l'immeuble en cause, il est constant que les frais réels justifiés sont inférieurs au montantrésultant de l'application dudit forfait ;
Sur les pénalités :

Considérant que le moyen tiré de ce que la seconde mise en demeure prévue à l'article 1733 du code général des impôts n'aurait pas été adressée à M. X... manque en fait ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander pour ce motif la décharge des pénalités de 100 % qui assortissent les impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en première instance et en appel :
Considérant que la requérante n'indique ni la nature ni le montant des frais dont elle sollicite le remboursement ; qu'à défaut de ces précisions, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... venant aux droits de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68110
Date de la décision : 10/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION -Existence - Acte fictif - Versement d'une indemnité d'éviction aussitôt remboursée.

19-01-03-03-02 La somme versée à titre d'indemnité d'éviction par M. G. à Mme G., titulaire du droit au bail d'une clinique dont M. G. était propriétaire, a été immédiatement restituée à ce dernier. Dans ces conditions, l'administration qui excipe d'un abus de droit et doit en apporter la preuve faute d'avoir saisi la commission consultative, démontre qu'en réalité Mme G. avait renoncé à percevoir ladite indemnité d'éviction et que l'acte avait un caractère fictif.


Références :

CGI 150 ter, 1653 C, 150 ter II, 1733
CGIAN2 74


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1991, n° 68110
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68110.19910510
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