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13/05/1991 | FRANCE | N°100175

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 mai 1991, 100175


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser des dommages et intérêts à M. Michel X... à raison d'une faute commise par les services fiscaux du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser des dommages et intérêts à M. Michel X... à raison d'une faute commise par les services fiscaux du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant, d'une part, que le ministre chargé du budget ne saurait utilement faire valoir en appel que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... devant le tribunal administratif sans ministère d'avocat n'étaient pas au nombre de celles qui sont dispensées de ce ministère par l'article R.79 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu opposer cette fin de non recevoir à M. X... sans avoir préalablement invité celui-ci à régulariser sa requête ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, qui a argumenté au fond dans ses mémoires enregistrés les 12 août 1986 et 17 octobre 1986, sans opposer alors la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable, a lié le contentieux ; qu'il suit de là que le ministre ne saurait soutenir que le tribunal administratif ne pouvait statuer sur les conclusions à fin d'indemnité dont M. X... l'avait saisi ;
Au fond :
Considérant que le ministre ne conteste pas que le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a omis de transmettre en temps utile au percepteur d' Illkirch-Graffenstaden la demande de sursis de paiement formée auprès de ses services par M. X... le 5 mars 1982 et concernant des impositions mises à sa charge par avis de recouvrement des 4 et 18 décembre 1981 ; que cette faute commise dans l'exécution d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières d'appréciation et qui a entraîné la mise en jeu de la caution bancaire de l'intéressé est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celui-ci ;

Considérant toutefois que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X... a évalué le préjudice subi par lui à lasomme de 314 F correspondant aux frais financiers qu'il a dû assumer ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir qu'il y a lieu de limiter à ce montant la somme que l'Etat est condamné à verser à celui-ci ; et que, en accordant à M. X... des intérêts dépassant ce montant, le tribunal administratif a méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ;
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à M. Michel X... en réparation du préjudice subi par celui-ci est ramenée à 314 F.
Article 2 : Le jugement du 24 mai 1988 du tribunal administratifde Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : M. Michel X... remboursera la différence entre la somme qui lui a été allouée par le tribunal administratif et la somme indiquée à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Michel X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 100175
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Finances publiques - Omission de transmettre au comptable la demande de sursis de paiement formée auprès du directeur des services fiscaux (1).

60-01-02-02-02, 60-02-02-01 Le directeur des services fiscaux a omis de transmettre en temps utile au percepteur la demande de sursis de paiement formée auprès de ses services par le contribuable. Cette faute commise dans l'exécution d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières d'appréciation et qui a entraîné la mise en jeu de la caution bancaire de l'intéressé est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celui-ci.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - Service d'assiette - Régime de la faute simple - Retard ou défaut de transmission d'une demande de sursis de paiement au comptable charge du recouvrement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R79

1.

Cf. Section 1990-07-27, Bourgeois, p. 242 ;

1990-10-31, Champagne, n° 71073, p. 310


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 100175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100175.19910513
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