Vu la requête, enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 14, Grand'rue à la Caillere-St-Hilaire (85410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 1988 par laquelle le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre a refusé d'agréer son recours hiérarchique du 24 octobre 1988 tendant à obtenir l'attribution de l'échelon exceptionnel de son grade de colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 et le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 28 juillet 1988 publiée le 29 août, le ministre de la défense a établi la liste des colonels de l'armée de terre admis au bénéfice de l'échelon exceptionnel de leur grade prévu par l'article 19 II de la loi du 13 juillet 1972 tel que modifié par l'article 24 de la loi du 7 juin 1977 ; que le colonel Roger X... qui ne figurait pas sur ladite liste a élevé, le 12 septembre 1988, un recours hiérarchique devant le ministre de la défense afin d'être admis à cet avantage ; que ce recours a été rejeté par une décision du 18 octobre 1988 dont l'intéressé a reçu notification au plus tard le 24 octobre suivant, date à laquelle il a formé un deuxième recours devant le ministre de la défense ; que ce second recours hiérarchique a également fait l'objet d'une décision de rejet le 28 novembre 1988 notifiée le 15 décembre suivant ; que ladite décision, ayant un caractère confirmatif, n'a pas rouvert le délai de recours contentieux ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 3 février 1989 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.