Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1982 et 17 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les requêtes de la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET tendant à l'annulation de deux arrêtés des 2 août et 15 décembre 1977 par lesquels le préfet des Yvelines a rejeté pour partie sa demande d'autorisation de défrichement formulée le 20 mai 1977 ainsi qu'à l'annulation d'une décision du préfet des Yvelines du 18 janvier 1978 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 2 août 1977 ;
2°) annule lesdits arrêtés et décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier et le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET, de Me Delvolvé, avocat du ministre de l'agriculture et de la forêt et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Verneuil-sur-Seine,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1973, que le classement dans les plans d'occupation des sols, comme espaces boisés, des bois, forêts, prés à conserver à protéger ou à créer, interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, "nonobstant toute disposition contraire", le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier ; qu'en application de ces dispositions le gouvernement a pu légalement, nonobstant les dispositions dudit article 157 du code forestier, prévoir, par l'article 3 du décret du 7 juillet 1977, modifiant l'article R.130.3 du code de l'urbanisme, que le préfet avait compétence pour constater le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement concernant des terrains classés comme espaces boisés dans les plans d'occupation des sols ; qu'il est constant que les terrains qui ont fait l'objet des arrêtés du préfet des Yvelines des 2 août et 15 décembre 1977 étaient classés en application de l'article L.130-1 précité dans le plan d'occupation des sols de la commune de Verneuil-sur-Seine, rendu public le 28 février 1977 comme espaces boisés à conserver ; qu'ainsi, contrairment à ce que soutient la société requérante, le préfet des Yvelines était compétent pour constater le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement se rapportant à ces terrains ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que soit appliquée aux demandes d'autorisation de défrichement concernant les terrains classés comme espaces boisés dans les plans d'occupation des sols, la procédure d'autorisation tacite prévue par l'article 157 du code forestier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une autorisation tacite de défrichement pour les terrains qui ont fait l'objet de l'arrêté du 15 décembre 1977 est inopérant ;
Considérant qu'en admettant même que de longues négociations avec l'administration et l'occupation illégale des terrains par des habitants voisins, aient empêché la société requérante de procéder au défrichement auquel elle avait été autorisée en 1967, ces circonstances n'auraient pas eu pour effet de proroger la validité de cette autorisation accordée pour dix années ;
Considérant que l'erreur de visa figurant dans l'arrêté du 2 août 1977 qui se réfère au plan directeur d'urbanisme intercommunal approuvé le 30 juin 1971 et non au plan d'occupation des sols de la commune de Verneuil-sur-Seine rendu public le 26 février 1977, ne saurait avoir pour effet d'affecter la légalité dudit arrêté dès lors que la situation juridique des terrains en cause n'a pas varié d'un document d'urbanisme à l'autre ;
Considérant que l'absence d'information du Centre régional de la Propriété Forestière prévue par l'article R.130-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à affecter la légalité du classement par le plan d'occupation des sols des terrains en cause comme espaces boisés ni à faire obstacle à l'entrée en vigueur de ce classement ;
Considérant que le moyen tiré de la contradiction alléguée entre les motifs de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 26 octobre 1977 pris sur le fondement de l'article L.158-8 du code forestier et ceux des arrêtés attaqués du préfet des Yvelines pris sur le fondement de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, doit être écarté dès lors que les décisions en cause portent sur des terrains distincts, régis par des règles juridiques différentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOBILIERE DE VERNEUIL-VERNOUILLET et au ministre de l'agriculture et de la forêt.