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13/05/1991 | FRANCE | N°44703

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 44703


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1982, présentée pour la société SOTRAM, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. X... domicilié audit siège ; la société SOTRAM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972 et de l'impôt sur le revenu au titre des mêmes année

s, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) prononce la décharge de ces impositi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1982, présentée pour la société SOTRAM, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. X... domicilié audit siège ; la société SOTRAM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972 et de l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE SOTRAM,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société SOTRAM, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs à la procédure d'imposition, soulevés pour la première fois par la société SOTRAM dans un mémoire du 4 mai 1982, l'ont été après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande introductive d'instance, constituaient une demande nouvelle, présentée tardivement, laquelle n'était, par suite, pas recevable devant le tribunal administratif, et ne l'est pas davantage devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le tribunal, qui est maître de l'instruction, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, décider qu'il n'y avait pas lieu de communiquer à l'administration ce dernier mémoire qui ne comportait aucun élément nouveau en dehors des moyens irrecevables susanalysés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il est constant que la société SOTRAM a tardivement souscrit la déclaration des résultats de ses exercices clos en 1970, 1971 et 1972 ; que, par suite, elle était passible d'une taxation d'office ; que, dès lors, il lui appartient pour obtenir la décharge qu'elle sollicite d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que si, pour contester la réintégration dans les résultats des exercices en cause de commissions qu'elle avait versées à diverses personnes, la société requérane soutient que de telles sommes correspondaient à des services effectifs rendus par des courtiers, elle ne l'établit pas ; que les versements litigieux ont donc été à bon droit regardés comme correspondants à des services fictifs ; que la société SOTRAM n'est donc pas fondée à critiquer leur prise en compte pour le calcul de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, alors applicable : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie le 21 mai 1974 d'une demande de l'administration l'invitant à fournir toutes indications complémentaires sur l'identité des bénéficiaires des commissions réintégrées, la société SOTRAM s'est abstenue de produire une réponse dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, soumettre une partie des sommes en cause à l'impôt sur le revenu au nom de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société SOTRAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1970, 1971 et 1972 et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des mêmes années, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOTRAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SOTRAM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44703
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117
CGI Livre des procédures fiscales R200-4


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 44703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:44703.19910513
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