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13/05/1991 | FRANCE | N°59715

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 59715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a statué sur ses biens compris dans le remembrement de la commune de Chaumont Porcien dans le dispositif des article

s 62 et 63 de ladite décision,
2°) annule cette décision ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a statué sur ses biens compris dans le remembrement de la commune de Chaumont Porcien dans le dispositif des articles 62 et 63 de ladite décision,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Jacques X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que, pour statuer sur le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la séparation des parcelles YR 101 et YR 102 par un fossé attribué à l'association foncière de Chaumont-Porcien ne constituerait pas une exception justifiée à la règle de l'unicité des parcelles fixée par l'article 23 du code rural, le tribunal administratif s'est fondé sur des éléments de fait mentionnés dans un mémoire en défense de l'administration régulièrement communiqué à M. X... ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il n'avait pas soulevé contre le moyen de défense du préfet une fin de non recevoir à laquelle les premiers juges auraient omis de répondre ; qu'ainsi le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité de procédure ;
Sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes, en date du 6 octobre 1981 concernant M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 13 hectares 60 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 104 313 points et constitués par quatre lots, M. X... a reçu trois lots bien groupés, de part et d'autre de la route, d'une superficie de 13 hectares 10 ares 10 centiares et d'une valeur de productivité réelle de 103 887 points ; que la valeur inexacte de l'un des lots mentionnée dans la décision de la commission départementale résulte d'une simple erreur matérielle qui est corrigée par la fiche de répartition dont les chiffres sont exacts ; que cette erreur n'a eu aucune conséquence sur l'appréciation faite par la commission de l'équivalence des apports et des attributions de M. X... ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucune jstification de l'aggravation des conditions d'exploitation qui résulterait dans les circonstances de l'espèce, de la création d'un fossé entre les parcelles YR 101 et YR 102 ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions attaquées de la commission départementale auraient méconnu les dispositions des articles 19 et 21 du code rural ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un fossé entre les lots YR 101 et YR 102 a été décidée par la commission départementale au profit de l'association foncière, afin de draîner des eaux provenant du fonds situé en amont ; que la circonstance que ce fossé a été pratiquement à sec à la date du 17 septembre 1984, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier produit par le requérant, n'établit pas, à elle seule, que la décision de la commission départementale a été entachée d'erreur de fait ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de créer dans un but d'assainissement un fossé entre les deux parcelles précitées a constitué une exception justifiée à la disposition de l'article 23 du code rural selon laquelle il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ; qu'en objectant à M. X... que le moyen que celui-ci tirait de la violation de l'article 23 du code rural n'était pas fondé, l'exception prévue par cette disposition étant justifiée en l'espèce, le préfet n'a pas soulevé un moyen nouveau devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59715
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 23, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 59715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59715.19910513
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