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13/05/1991 | FRANCE | N°60755

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 60755


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME PORBIG, dont le siège est Kerviel Plovan à Pouldreuzic (29134), représentée par son président-directeur général M. X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974, 1975 ;
2°) lui accorde la r

duction desdites impositions et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1984, présentée par la SOCIETE ANONYME PORBIG, dont le siège est Kerviel Plovan à Pouldreuzic (29134), représentée par son président-directeur général M. X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1973, 1974, 1975 ;
2°) lui accorde la réduction desdites impositions et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE ANONYME PORBIG pour chacune des années 1973, 1974, 1975, une somme de 69 499 F correspondant à la part regardée comme excessive par le service, du loyer versé par la société à son président-directeur général, M. X... pour la location d'un ensemble de bâtiments et de matériels agricoles lui appartenant ; que pour contester cette réintégration, la société, qui supporte la charge de la preuve dès lors que l'administration a suivi l'avis de la commission départementale, fait valoir à juste titre que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que le loyer avait été diminué notablement en 1976 à la suite de la vente à la société des matériels compris précédemment dans le bail pour en déduire que le loyer versé en 1973, 1974 et 1975 comportait une rémunération excessive de la mise à disposition desdits matériels, et était donc lui-même excessif ;
Considérant, d'autre part, que si l'administration présente en appel une évaluation de la valeur locative des bâtiments loués pour démontrer que le loyer retenu initialement était excessif, ce calcul théorique, qui repose au surplus sur les données tirées d'une évaluation produite devant le tribunal administratif par la société et dont les premiers juges ont à juste titre estimé qu'elle était fondée sur des données différentes de celles des années en litige, ne peut être retenu ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME PORBIG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes à rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME PORBIG est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 à raison de la réintégration dans les résultats imposables de chacune de ces années d'une somme de 69 499 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PORBIG et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60755
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 60755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:60755.19910513
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