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13/05/1991 | FRANCE | N°67488

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1991, 67488


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
2°- remette à la charge de M. X... les impositions supplémentaires correspondant aux bases suivantes : 27 498 F au titre de 1976, 32 838

F au titre de 1977, 37 848 F au titre de 1978 et 45 845 F au titre de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
2°- remette à la charge de M. X... les impositions supplémentaires correspondant aux bases suivantes : 27 498 F au titre de 1976, 32 838 F au titre de 1977, 37 848 F au titre de 1978 et 45 845 F au titre de 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'en vertu d'un décret du 18 septembre 1984, publié au Journal Officiel de la République française du 20 septembre 1984, M. Guy Y..., directeur départemental des impôts en service à la direction générale des impôts, a reçu délégation du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET à l'effet notamment de présenter des recours au Conseil d'Etat contre des jugements de tribunaux administratifs ; qu'ainsi le recours présenté au nom du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sous la signature de M. Y..., est recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entendrait imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'en prononçant la décharge de la fraction, contestée par M. X..., des suppléments d'impôt sur le rvenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, par l'unique motif que ces impositions, ayant pour base des revenus provenant de la distribution, réputée faite à l'intéressé par la société à responsabilité limitée "J.C. X...", de bénéfices retenus pour l'assiette de suppléments d'impôt sur les sociétés dont il avait précédemment déchargé cette société en raison d'une irrégularité de la procédure d'imposition, se trouvaient elles-mêmes entachées de la même irrégularité et ne pouvaient, en conséquence, être maintenues, le tribunal administratif de Rennes n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu, toutefois, pour le Conseil d'Etat, saisi, par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens, relatifs au bien-fondé des impositions, que M. X... avait soulevés au soutien de sa demande de première instance ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par une société ou autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du dirigeant salarié de cette société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ;
En ce qui concerne la mise à la disposition de M. X... d'un véhicule de tourisme :
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1976 à 1979, M. X... a eu à sa disposition un véhicule de tourisme appartenant à la société à responsabilité limitée "J.C. X..." et inscrit par celle-ci au nombre de ses immobilisations ; que l'administration a exclu des charges déductibles de la société et regardé comme des bénéfices distribués à M. X..., d'une part, la fraction de l'amortissement du véhicule pratiquée sur la partie de son prix d'acquisition qui excédait la limite de 35 000 F, alors fixée par le 4 de l'article 39 du code général des impôts, soit : 11 838 F en 1976, 11 838 F, aussi, en 1977, 15 728 F en 1978 et 21 885 F en 1979, d'autre part, des sommes de 18 000 F en 1976, 25 000 F en 1977, 26 000 F en 1978 et 28 000 F en 1979, correspondant à la moitié environ des charges comptabilisées par la société au titre des frais de carburant, d'entretien et d'assurance du véhicule ainsi que des amortissements pratiqués sur la partie de son prix d'acquisition qui n'avait pas excédé la limite ci-dessus mentionnée de 35 000 F, l'administration ayant estimé que cette proportion de la moitié correspondait à l'usage du véhicule fait, à titre privé, par M. X... ;

Considérant que c'est dans la seule mesure où il a eu la disposition du véhicule pour son usage personnel que M. X... doit être regardé comme ayant réellement bénéficié d'un avantage en nature s'ajoutant à ses autres rémunérations ; qu'il soutient que la voiture qui lui était affectée était principalement utilisée par lui pour visiter les chantiers et agences de l'entreprise générale d'électricité exploitée par la société à responsabilité limitée "J.C. X..." et qu'il ne s'en servait, à des fins privées qu'à concurrence de 10 % environ, ainsi que le tribunal administratif de Rennes l'a admis en laissant à sa charge l'imposition de l'avantage en nature correspondant ; que l'administration, en faisant seulement état des déplacements effectués par M. X... entre son domicile et le siège de l'entreprise, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que la proportion dans laquelle M. X... utilisait le véhicule pour ses besoins privés, excédait ces 10 % ; que cette même proportion de 10 % doit être retenue pour l'imposition de la fraction d'amortissement pratiquée sur la partie supérieure à 35 000 F du prix d'acquisition du véhicule ; que, de ce dernier chef, le ministre n'est donc fondé à demander que le rétablissement d'impositions calculées sur des bases égales à 1 183 F pour 1976 et pour 1977, à 1 572 F pour 1978 et à 2 188 F pour 1979 ;
En ce qui concerne la mise à la disposition de M. X... d'un appartement, sis à Brest, à proximité du siège de la société à responsabilité limitée "J.C. X..." :

Considérant que l'administration, qui fait valoir que, pendant les quatre années d'imposition 1976 à 1979, M. X... a acquitté la taxe d'habitation pour cet appartement inscrit à l'actif du bilan de la société et n'a pas été en mesure de fournir des explications sur l'identité de ses utilisateurs, justifie de la réalité de la mise à la disposition de l'intéressé du logement dont il s'agit ainsi que de l'évaluation, d'ailleurs non contestée en elle-même, de l'avantage en nature correspondant, soit 7 200 F en 1976, 7 800 F en 1977, 8 400 F en 1978 et 9 000F en 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander le rétablissement, à la charge de M. X..., d'impositions calculées sur des bases brutes de 8 383 F pour 1976, de 8 983 F pour 1977, de 9 972 F pour 1978 et de 11 188 F pour 1979 ; qu'il n'établit pas que les avantages en nature, évalués à ces sommes, auraient pour effet, ajoutés aux autres rémunérations perçues par M. X..., de porter la rémunération d'ensemble de ce dernier à des niveaux excessifs eu égard aux services rendus à la société ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander, à titre subsidiaire, qu'ils soient imposés dans la catégorie des traitements et salaires ;
Article 1er : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977, 1978 et 1979 de la ville de Morlaix (Finistère) à concurrence de droits égaux à la différence entre ceux qui résulteront de l'application du régime des traitementset salaires à des sommes fixées, respectivement, à 8 383 F, 8 983 F, 9 972 F et 11 188 F et ceux qui ont été maintenus à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 1984.
Article 2 : Ledit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67488
Date de la décision : 13/05/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Absence - Fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme excédant la limite fixée à l'article 39-4 du C - G - I - (1).

19-04-02-03-01-01 L'exclusion des charges déductibles de la société de la fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme pratiquée sur la partie de leur prix d'acquisition qui excède la limite fixée par l'article 39-4 du C.G.I., n'implique aucune distribution des charges non déductibles.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires Avantages en nature - Mise à disposition d'un véhicule - Complément de salaire (2) - Calcul de cet avantage.

19-04-02-07-01 Les avantages en nature accordés par une société à l'un de ses salariés constituent un complément de salaire, sauf si leur montant, ajouté à celui des rémunérations directes ou indirectes déjà perçues par l'intéressé, a pour effet de porter la rémunération globale à un niveau excessif. Lorsqu'une société met à la disposition d'un salarié un véhicule de tourisme qu'il utilise non seulement à des fins professionnelles mais aussi à des fins privées, l'avantage en nature correspondant à l'utilisation pour les besoins privés doit être calculé en retenant, pour l'amortissement du véhicule, la totalité de son prix d'acquisition, y compris la partie excédant la limite fixée par l'article 39-4 du C.G.I..


Références :

CGI 109, 110, 39

1.

Rappr. Plénière 1984-12-05, Etienvre, 46962, p. 403 ;

1989-09-29, Venutolo, 75304 ;

1990-11-14, Leder, 58041 2.

Cf. 1984-05-11, 47658


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 67488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67488.19910513
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