Vu 1°), sous le n° 77 448, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1986, présentée par Mlle Martine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations et cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Vaison-la-Romaine ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Vu 2°), sous le n° 94 531, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1988, présentée par Mlle Martine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Vaison-la-Romaine ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle X... concernent l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Mlle X... pour les années 1979 à 1982, l'administration, estimant avoir réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux déclarés, lui a demandé, en application de l'article L.16, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, des justifications de crédits apparaissant sur ses comptes bancaires en 1979, 1981 et 1982 ; qu'en l'absence de réponse l'administration a procédé, en application de l'article L.69 du même livre, à la taxation d'office des sommes non justifiées ; que devant le Conseil d'Etat, sans mettre en cause la procédure d'imposition, Mlle X... conteste le bien-fondé des bases d'imposition s'élevant à 38 400 F, 66 730 F et 168 500 F respectivement pour les années 1979, 1981 et 1982 ;
Considérant que pour apporter la preuve à sa charge en application de l'article L.193 du livre précité, la requérante affirme que les discordances relevées par l'adminisration viennent du versement à son compte des salaires de son concubin déclarés par celui-ci et, en outre, pour 1981 du solde de la vente de son fonds de commerce et de son stock de marchandises ; que, pour l'année 1982, elle fait également état d'un prêt de 30 000 F accordé par le père de son concubin et d'un prêt de 50 000 F consenti par un habitant de Vaison-la-Romaine ;
Considérant que Mlle X... se borne, à l'appui de ses affirmations au sujet du versement sur ses comptes des salaires de son concubin, gérant d'une discothèque qui ne disposait pas d'un compte en banque, à produire un certificat de concubinage, une copie d'avis de non-imposition de son concubin pour 1979 et des déclarations de revenus de celui-ci pour 1981 et 1982 ; qu'aucune de ces pièces n'est susceptible d'établir que les sommes versées à l'un de ses comptes bancaires correspondent aux salaires de son concubin ; qu'elle ne produit pas davantage d'élément tendant à établir que les crédits inexpliqués sur ses comptes bancaires constatés en 1981 proviennent du reliquat du produit de la vente de son fonds de commerce effectuée en 1980 ; que la liste manuscrite du stock restant au moment de la vente du fonds de commerce n'établit pas plus que ces mêmes crédits proviennent de la liquidation de ce stock ;
Considérant, enfin, que si l'attestation établie par le père de son concubin est de nature à établir que ce dernier a bénéficié d'un prêt familial de 30 000 F en 1982, elle n'établit pas que le prêt fait à son concubin ait été versé sur ses comptes bancaires ; que si la requérante fait état du versement à un de ses comptes d'une somme de 50 000 F par M. Z... le 5 décembre 1982, elle ne justifie pas qu'il s'agisse d'un prêt comme elle le prétend ; qu'ainsi elle n'apporte sur aucun des points en litige la preuve à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Les deux requêtes susvisées de Mlle Y... rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.