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13/05/1991 | FRANCE | N°79386

France | France, Conseil d'État, 13 mai 1991, 79386


Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1986 sous le numéro 79 386, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 1986, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
- de lui accorde

r la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2° la requête enregistrée a...

Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1986 sous le numéro 79 386, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 1986, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 sous le numéro 89 344, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 novembre 1987, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... 1033, Lausanne (Suisse) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 26 245 F auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Paris, sous l'article n° 25 508 ;
- de lui accorder la décharge de l'imposition contestée, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 79 386 et 89 344 émanent du même contribuable et concernent des impositions de même nature mises à sa charge au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 6 février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi n° 79 386, le directeur général des impôts a prononcé un dégrèvement de 36 269 F relatif à l'imposition sur le revenu établie au titre de l'année 1980 ; qu'à concurrence de cette somme les conclusions de la requête n°79 386 sont devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1977 et 1980 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur e revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;
Considérant que M. Y..., propriétaire d'un appartement de 614 m2, avenue Kléber à Paris, a déduit de ses revenus fonciers imposables au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 les dépenses de réparation et d'entretien afférentes à cet appartement qui est resté vacant pendant les mêmes années et n'a pas produit de revenus ; que M. Y... fait valoir que cette vacance serait imputable à l'impossibilité de trouver un locataire, compte tenu de la dimension des locaux et de l'obligation de maintenir leur affectation pour partie à usage d'habitation et pour une autre partie à usage commercial, faute d'avoir pu obtenir les autorisations nécessaires à la transformation de la partie à usage d'habitation ; qu'il résulte des pièces du dossier produites par M. Y... lui-même que si le contribuable a confié la recherche d'un locataire à plusieurs professionnels, il n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location, notamment en proposant ou en manifestant qu'il était prêt à accepter pour les locaux en cause un loyer inférieur à celui qui était escompté ; qu'ainsi l'intéressé doit être regardé comme s'étant réservé la jouissance des locaux ; que, par suite, il ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers imposables, les dépenses de réparation et d'entretien afférentes auxdits locaux ;

Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient qu'il a fait l'objet au titre de l'année 1979 d'une double imposition, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande concernant les impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 36 269 F, en cequi concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 79 386.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 79 386 et la requête n° 89 344 de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... THORELet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79386
Date de la décision : 13/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 15


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1991, n° 79386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79386.19910513
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