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17/05/1991 | FRANCE | N°100280

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 100280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 1988 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 13 novembre 1985 lui délivrant deux certificats d'urbanisme négatifs pour des parcelles lui appartenant,
2°/ d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 1988 rejetant sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 13 novembre 1985 lui délivrant deux certificats d'urbanisme négatifs pour des parcelles lui appartenant,
2°/ d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans la rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qu'en l'absence de plan d'occupation des sols ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune les constructions limitativement énumérées par ledit article ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles du requérant étaient situées en dehors de parties urbanisées de la commune ; que la construction envisagée par M. X... n'était pas au nombre de celles qu'énumère l'article L. 111-1-2 susrappelé du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles pour lesquelles M. X... a demandé un certificat d'urbanisme étaient situées dans une zone rurale à plus de trois kilomètres de l'agglomération principale de la commune de Boisseron ; que le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que l'édification de maisons d'habitation sur les parcelles dont il s'agit serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault était tenu, dans ces conditions, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X... ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une inexacte application de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, de la délivrance, en 1977, d'un certificat d'urbanisme positif et de l'octroi aux propriétaires d'autres parcelles situées dans la même zone, de permis de construire sont inopérants ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation desdites décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100280
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1, L410-1, L421-5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 100280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100280.19910517
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