La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°110846

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 110846


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Marseille a dispensé M. X... des obligations du service national actif par l'application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision de la commission régionale de Marsei

lle du 7 décembre 1988 accordant à M. X... la dispense des obliga...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 9 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 par laquelle la commission régionale de Marseille a dispensé M. X... des obligations du service national actif par l'application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision de la commission régionale de Marseille du 7 décembre 1988 accordant à M. X... la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par le MINISTRE DE LA DEFENSE d'un recours contre la décision de la commission régionale de Marseille du 7 décembre 1988 dispensant M. Didier X... des obligations du service national et après avoir constaté que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une telle dispense, le tribunal administratif de Marseille a, par une simple erreur matérielle, d'une part, considéré que la requête ne pouvait qu'être rejetée, d'autre part, décidé dans l'article 1er de son jugement le rejet de ladite requête ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise dans les motifs et le dispositif dudit jugement ;
Article 1er : Les motifs du jugement n° 891-298 du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 1989 sont modifiés comme suit : "que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 1988 de la commission régionale de Marseille dispensant M. Didier X... des obligations du service national".
Article 2 : Le dispositif du jugement n° 891-298 du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 1989 est modifié comme suit :" Article 3 : La décision susvisée du 7 décembre 1988 de la commission régionale de Marseille dispensant M. Didier X... des obligations du service national est annulée".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110846
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 110846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110846.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award