Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1990, présentée pour M. Taieb X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de police du 25 avril 1988 refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Taieb X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 8 janvier 1990, à son avocat, M. X... a été informé du jour où sa demande serait appelée à l'audience ; que cette lettre a été retournée à son expéditeur revêtue de la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être rejeté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R.341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en fondant sa décision du 23 avril 1988 refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur une précédente décision du 29 février 1988 refusant de lui accorder l'autorisation de travail demandée par lui en lui opposant la situation de l'emploi, le préfet de police aurait entaché ladite décision d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 13 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police du 23 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.