La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°72444

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 72444


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1985 et 17 janvier 1986, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1985 et 17 janvier 1986, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "- Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. .../ ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté celle-ci, pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72444
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 72444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72444.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award