Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 septembre 1985 et 17 janvier 1986, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "- Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. .../ ... Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté celle-ci, pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.