La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1991 | FRANCE | N°83998

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1991, 83998


Vu, 1°) sous le n° 83 998, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé la décision du 27 septembre 1983 du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne refusant à M. A..., professeur de lycée d'enseignement professionnel stagiaire, le maintien, durant l'année de stage qu'

il a suivie dans cette école, de la majoration spéciale de 35 % ...

Vu, 1°) sous le n° 83 998, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé la décision du 27 septembre 1983 du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne refusant à M. A..., professeur de lycée d'enseignement professionnel stagiaire, le maintien, durant l'année de stage qu'il a suivie dans cette école, de la majoration spéciale de 35 % qu'il percevait du fait de son affectation antérieure à La Réunion, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité,
- de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu, 2°) sous le n° 83 999, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé la décision du 4 juin 1983 du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne refusant à M. X..., professeur de lycée d'enseignement professionnel stagiaire, le maintien, durant l'année de stage qu'il a suivie dans cette école, de la majoration spéciale de 35 % qu'il percevait du fait de son affectation antérieure à La Réunion, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité,
- de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu, 3°) sous le n° 84 000, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé la décision du 27 septembre 1983 du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne refusant à M. Z..., professeur de lycée d'enseignement professionnel stagiaire, le maintien, durant l'année de stage qu'il a suivie dans cette école, de la majoration spéciale de 35 % qu'il percevait du fait de son affectation antérieure à La Réunion, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité,
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu, 4°) sous le n° 84 001, le recours, enregistré ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil
d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, d'une part, annulé la décision du 4 juin 1983 du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne refusant à M. Y..., professeur de lycée d'enseignement professionnel stagiaire, le maintien, durant l'année de stage qu'il a suivie dans cette école, de la majoration spéciale de 35 % qu'il percevait du fait de son affectation antérieure à La Réunion, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité,
- de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Albert A... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, même lorsqu'elle concerne des agents qui exerçaient auparavant des fonctions de maîtres auxiliaires, la formation dispensée aux professeurs de collège d'enseignement technique dans les écoles normales nationales d'apprentissage après leur succès au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ne peut être rangée au nombre des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration à l'intention des agents non titulaires de l'Etat au sens des articles R.970-23 et R.970-24 du code du travail ; que c'est donc à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion s'est fondé sur les dispositions de ces deux articles pour annuler les décisions en dates du 4 juin 1983 et du 27 septembre 1983 par lesquelles le directeur de l'école normale nationale d'apprentissage de Lyon-Villeurbanne a refusé à MM. A..., X..., Z... et Y... le maintien, durant l'année de stage de professeur de collège d'enseignement technique suivie en 1981-1982 dans cette école, de la majoration spéciale de 35 %, instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957, qu'ils percevaient en qualité de maîtres auxiliaires affectés dans un département d'outre-mer, avant leur intégration dans ce corps de fonctionnaires ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A..., X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.970-12 du code du travail : "Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité ... Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités" ; que ces dispositions ne sont applicables qu'à ceux des agents qui étaient fonctionnaires titulaires avant leur entrée en formation ; qu'ainsi les requérants, qui étaient maîtres auxiliaires avant d'entrer à l'école normale nationale d'apprentissage, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de cet article ;
Considérant, en outre, que la circulaire du vice-recteur de la Réunion en date du 25 avril 1983 invoquée par les requérants n'a pas de caractère réglementaire et n'a pu avoir pour effet d'ouvrir à ceux-ci droit à cette majoration de traitement ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les collègues des requérants ayant effectué leur année de stage dans d'autres établissements auraient bénéficié de cette majoration est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les décisions du directeur de l'école normale nationale d'apprentissage en dates du 4 juin 1983 et du 27 septembre 1983 ;
Article 1er : Les jugements en date du 22 octobre 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. A..., X..., Z... et Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de LaRéunion sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Z... et Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83998
Date de la décision : 17/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Circulaire du 25 avril 1983
Code du travail R970-23, R970-24, R970-12
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Décret 57-333 du 15 mars 1957
Loi 50-407 du 03 avril 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1991, n° 83998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83998.19910517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award