Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 9 453,87 F notifié le 29 octobre 1984 par le directeur des télécommunications d' Ile-de-France, d'autre part, à la décharge de ladite somme ;
2°) de condamner l'administration des P.T.T. au paiement de la somme de 9 453,87 F et ordonner à l'administration la production des pièces ayant servi à établir les factures et les résultats des vérifications techniques effectuées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'administration des télécommunications a fait procéder à des vérifications de la ligne de M. X..., à l'examen du relevé de son compteur et de la procédure comptable, elle n'a pu produire ces derniers documents ; que l'intéressé, célibataire, qui habitait seul son appartement où il n'exerçait aucune profession produit un relevé de ses consommations qui montrent une brutale augmentation sur les deux relevés contestés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la somme de 9 453,87 F notifié le 29 octobre 1984 par le directeur des télécommunications de l'Ile de France et à la décharge de ladite somme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du paiement de la somme de 9 453,87 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.