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22/05/1991 | FRANCE | N°115739

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 115739


Vu l'ordonnance du 14 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Abdelkader X..., demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 1990 et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 février 1989 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16

juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu l'ordonnance du 14 mars 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Abdelkader X..., demeurant ..., enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 1990 et tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 février 1989 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée à raison de 25 000 F en 1989 et 1990 et de 10 000 F en 1991 aux anciens héritiers, harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Abdelkader X... a fixé son domicile en Belgique ; qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions susévoquées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1983 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115739
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 115739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115739.19910522
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