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22/05/1991 | FRANCE | N°61866

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 61866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 août 1984 et le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant à Bourg de Tresnay par Saint-Pierre-le-Moutier (58240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Villejuif à lui verser la somme de 42 000 F, qu'il estime insuffisante, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 40 136,07 F, en répara

tion des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 août 1984 et le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant à Bourg de Tresnay par Saint-Pierre-le-Moutier (58240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Villejuif à lui verser la somme de 42 000 F, qu'il estime insuffisante, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 40 136,07 F, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 15 janvier 1980 ;
2°) de porter à 46 200 F le montant de la somme due par la commune de Villejuif à M. X... ;
3°) d'ordonner un complément d'expertise médicale portant sur l'incidence professionnelle du préjudice corporel subi par M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Serge X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Villejuif,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Paris a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. X... au titre de la souffrance physique résultant des blessures occasionnées par sa chute sur une plaque de verglas le 15 janvier 1980 à Villejuif en lui allouant à ce titre une indemnité de 12 000 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif sur la date de consolidation des blessures, fixée au 5 octobre 1980, et sur l'absence d'incidence professionnelle des séquelles de l'accident sont appuyées sur un examen complet de l'ensemble des soins prodigués à M. X... et des complications survenues, y compris la phlébite dont il est atteint ; que dès lors il y a lieu de rejeter la demande d'expertise complémentaire et de confirmer l'appréciation par le tribunal administratif des pertes de revenu et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... avait demandé aux premiers juges que fût mise à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 F correspondant à une retenue mensuelle opérée par la caisse primaire d'assurance maladie sur les prestations qui lui étaient servies ; que le tribunal ayant omis de statuer sur ce chef de réclamation, son jugement doit être annulé dans cette mesure ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présetée par M. X... à ce titre ; que la retenue en cause a été opérée pendant les mois de janvier 1982 et de mars 1983 et correspond à des frais de séjour dans un établissement sans relation de cause à effet avec l'accident survenu le 15 janvier 1980 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander que la somme retenue soit mise à la charge de la commune de Villejuif ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 42 000 F accordée par le tribunal administratif de Paris, confirmée par la présente décision, à compter de la réception par la commune de Villejuif de sa réclamation en date du 19 juin 1981 ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée le 20 décembre 1984 ; qu'à cette date, dans le cas où l'indemnité n'aurait pas été payée, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu, par application de l'article 1156 du code civil de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel provoqué de la commune de Villejuif contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne :
Considérant que par la présente décision les conclusions de l'appel principal de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité mise à la charge de la commune de Villejuif sont rejetées ; que, par suite, ladite commune n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réduction des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 1984 est annulé entant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a omisde statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que soit mise à lacharge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 F correspondant à une retenue mensuelle opérée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sur les prestations servies à M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 200 F correspondant à une retenue mensuelle opérée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sur les prestations servies à M. X... sont rejetées.
Article 3 : La somme de 42 000 F que la commune de Villejuif a été condamnée à payer à M. X... portera intérêts au taux légal à compter de la réception par cette commune de sa réclamation en date du 19 juin 1981 ; les intérêts dus le 20 décembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions d'appel provoqué de la commune de Villejuif sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villejuif, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


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