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22/05/1991 | FRANCE | N°72895

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 72895


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985, présentée par M. X..., demeurant à Sfax, M.C.T.M. (Tunisie), Paris Armées (75957) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 septembre 1985 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir la non déduction de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien sur la rémunération versée par le service administratif du commissariat de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°

67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985, présentée par M. X..., demeurant à Sfax, M.C.T.M. (Tunisie), Paris Armées (75957) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 septembre 1985 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir la non déduction de l'indemnité de sujétion qui lui est versée par le gouvernement tunisien sur la rémunération versée par le service administratif du commissariat de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1986 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la Convention de coopération technique militaire du 2 mai 1973 intervenue entre la France et la Tunisie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments de personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1983 aux experts militaires français servant en Tunisie au titre de la Convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 par l'effet des dispositions combinées du décret du 19 avril 1968 et de l'arrêté interministériel du 20 décembre 1982 : "Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger. Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction des émoluments des experts militaires français servant en Tunisie destinée, le cas échéant, à tenir compte de l'indemnité de sujétion que leur verse le gouvernement tunisien, ne pouvait légalement intervenir avant qu'aient été fixées, par un arrêté interministériel, les conditions dans lesquelles serait calculée cette réduction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté interministériel nécessaire à la mise en application des dispositions susrappelées n'était pas intervenu lorsque le ministre de la défense a décidé de déduire de la solde versée à M. X... servant comme expert militaire en Tunisie le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui a été versée par le gouvernement tunisien est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72895
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 3
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 72895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72895.19910522
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