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22/05/1991 | FRANCE | N°80232

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 80232


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hotel de Ville et agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 novembre 1985 ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jean-François X..., la décision de son maire, en date du 21 août 198

4, refusant la prise en charge des arrêts de travail et des soins con...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1986 et 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hotel de Ville et agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal du 8 novembre 1985 ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jean-François X..., la décision de son maire, en date du 21 août 1984, refusant la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident dont ce dernier a été victime le 27 septembre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-François X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'était pas intervenue quand ont eu lieu l'accident dont M. Jean-François X..., sapeur-pompier professionnel de la VILLE DE NICE a été victime le 27 septembre 1981 et les interruptions de son service consécutives à cet accident ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 pour annuler la décision du 21 août 1984 par laquelle son maire a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident dont M. X... a été victime le 27 septembre 1981 ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-2 du code des communes toujours applicable à la date de la décision attaquée : "Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent" et qu'aux termes de l'article R. 353-77 du même code : "Le sapeur-pompier atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité des émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. - Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. - Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ;

Considérant que si l'avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. X..., émis le 2 mars 1984 par la commission de réforme, ne liait pas l'autorité compétente, il ressort des pièces du dossier que la chute accidentelle qu'a faite M. X..., le 27 septembre 1981, en fin de journée, à la caserne de Magnan où il était en service a été causée par un malaise provoqué par les conditions pénibles dans lesquelles l'intéressé avait assuré son service au cours des heures précédentes ; qu'ainsi la preuve d'un lien de causalité entre l'exécution du service, assuré par M. Jean-François X... et l'accident survenu dans les circonstances sus-relatées est rapportée ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, rendu sur une procédure qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision, en date du 21 août 1984, par laquelle son maire a refusé la prise en charge par la VILLE DE NICE des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident dont M. X... a été victime le 27 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à M. Jean-François X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80232
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Code des communes L354-2, R353-77
Loi 84-46 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 80232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80232.19910522
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