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22/05/1991 | FRANCE | N°81961

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 81961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 et le 8 janvier 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président de son conseil général, demeurant en cette qualité en l'Hôtel du Département à Cergy Pontoise Cedex (95010) ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 juin 1985 du président de son conseil général, président

de la commission administrative des services d'incendie et de secours, pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 et le 8 janvier 1987, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président de son conseil général, demeurant en cette qualité en l'Hôtel du Département à Cergy Pontoise Cedex (95010) ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 juin 1985 du président de son conseil général, président de la commission administrative des services d'incendie et de secours, prononçant à l'encontre de M. Jean Pierre X..., caporal-chef du corps des sapeurs-pompiers professionnels départementaux, affecté au centre de secours principal de Villiers-le-Bel, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean Pierre X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-694 du 4 août 1982 ;
Vu le décret du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi, qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers." ; qu'il résulte de la disposition précitée que, jusqu'à l'intervention du décret rendant conformes au statut général les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et précisant les points sur lesquels leur statut déroge à la loi du 26 janvier 1984, les dispositions statutaires en vigueur à la date de pubication de cette loi, demeuraient applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles qui sont relatives à leur régime disciplinaire ;
Considérant qu'en l'absence du décret prévu par l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, le régime disciplinaire des sapeurs pompiers professionnels du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE résultait du statut fixé le 1er juillet 1975 par arrêté du préfet de ce département ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de ce statut, qui énumère les diverses sanctions susceptibles d'être infligées, que si l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prononcer, sur proposition du conseil de discipline paritaire, l'exclusion temporaire de fonctions, cette exclusion ne peut excèder 15 jours ; que, par suite, en prononçant à l'encontre du caporal-chef X..., une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans, le président du conseil général a méconnu les dispositions de l'article 49 susmentionné du statut des sapeurs-pompiers professionnels du Val-d'Oise toujours en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 28 juin 1985 par lequel le président du conseil général a infligé au caporal-chef X... une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81961
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 117


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 81961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81961.19910522
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