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22/05/1991 | FRANCE | N°92909

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 92909


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Maurin, Lattes (34970) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir à taux entier, pendant son congé administratif, l'indemnité de résidence qu'il perçoit en raison du séjour qu'il a effectué au Burundi en qualité d'officier de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant l

es modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Maurin, Lattes (34970) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 1987 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir à taux entier, pendant son congé administratif, l'indemnité de résidence qu'il perçoit en raison du séjour qu'il a effectué au Burundi en qualité d'officier de l'armée de terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté interministériel d'application du 29 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "pendant la durée du congé administratif, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1°) Pour le personnel prévu au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : Pendant les 90 premiers jours du congé administratif : traitement et 30 % de l'indemnité de résidence locale ... Au-delà du 90ème jour : traitement et indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris)" ; que relèvent de ces dispositions précitées les magistrats et fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B, et tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205 ;
Considérant que l'arrêt interministériel relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret du 28 mars 1967 précise en son article 7 que : " ...pour le calcul des émoluments pendant la durée des congés administratifs, les officiers sont considérés, au sens des articles 15 et 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé, comme des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée du 17 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X..., commandant de l'armée de terre, tendant à obtenir à taux entier, pendant son congé administratif, l'indemnité de résidence à l'étranger constitue une exacte application des dispositions réglementaires précitées ;
Considéant, d'autre part, qu'en édictant des règles différentes pour les officiers et pour les sous-officiers, qui sont soumis à des statuts différents, les dispositions précitées n'ont pas méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les personnels appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir à taux entier, pendant son congé administratif, l'indemnité de résidence à l'étranger ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92909
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 92909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92909.19910522
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