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22/05/1991 | FRANCE | N°97457

France | France, Conseil d'État, 22 mai 1991, 97457


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1987 lui refusant le bénéfice de l'admission à la retraite selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1987 lui refusant le bénéfice de l'admission à la retraite selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans le délai de deux mois, ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 décembre 1987, le ministre de la défense a refusé d'agréer la demande de mise en position de retraite avec le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 présentée par M. X... ; que, par lettre du 17 janvier 1988, l'intéressé a demandé au ministre de la défense de lui indiquer les motifs du refus qui lui avait été opposé ; que cette lettre n'avait pas le caractère d'un recours gracieux dirigé contre la décision du 29 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois dans lequel l'intéressé devait saisir le Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision susvisée a été notifiée à l'intéressé le 12 janvier 1988 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 29 avril 1988 ; que dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97457
Date de la décision : 22/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1991, n° 97457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97457.19910522
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