Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en vue de suivre le cycle du brevet technique d'études militaires au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 du ministre de la défense portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du second degré ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la commission :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du second degré : "Les officiers de gendarmerie souhaitant concourir pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur du second degré de l'armée de terre ou interarmées, sont présentés par le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire sur proposition d'une commission comprenant : - l'inspecteur général de la gendarmerie, président ; - le directeur adjoint de la gendarmerie ; - le commandant des écoles de la gendarmerie" ; que l'enseignement militaire supérieur du second degré comporte deux formations sanctionnées, l'une, par le brevet d'études militaires supérieures (B.E.M.S.), l'autre, par le brevet technique (B.T.) ; que, nonobstant le fait que l'article 8 précité soit placé dans le chapitre II de l'arrêté consacré aux dispositions concernant le brevet d'études militaires supérieures, il doit être regardé comme couvrant l'une et l'autre formations dès lors qu'il vise l'enseignement militaire supérieur du second degré dans son ensemble et qu'aucune disposition particulière concernant la gendarmerie n'est prévue par l'article 11, inséré dans le chapitre III de l'arrêté consacré aux dispositions concernant le brevet technique ; que, dès lors, M. Pierre X..., officier de gendarmerie, candidat à la formation au titre du brevet technique d'études militaires, n'est pas fondé à soutenir que la commission composée conformément à l'article 8 de l'arrêté précité qui n'a pas retenu sa candidature était incompétente pour se prononcer ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que le colonel X..., chef du bureau des études générales à la direction générale de la gendarmerie, remplissait toutes les conditions requises pour être admis à l'enseignement militaire supérieur du second degré ne lui conférait aucun droit à voir sa candidature retenue ; que si l'intéressé fait valoir qu'il était, contrairement aux quatre officiers qui ont été admis, titulaire d'une maîtrise en droit et qu'il était noté "élite" dans son emploi, ces faits ne sont pas de nature à établir qu'en ne le classant qu'au sixième rang des candidats, la commission susmentionnée aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du ministre de la défense écartant sa candidature serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.