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24/05/1991 | FRANCE | N°107603

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 107603


Vu 1°) sous le n° 107 603, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS, le SYNDICAT AGRICOLE DE SIMANDRES, la SOCIETE DE CHASSE DE MARENNES, la SOCIETE DE CHASSE DE SIMANDRES, le SYNDICAT AGRICOLE FFA INTERCOMMUNAL DE SIMANDRES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX, l'ASSOCIATION SIMANDRES NOTRE VILLAGE, le SYNDICAT AGRICOLE FDSEA DE MARENNES, le COMITE DE SAUVEGARDE DE SIMANDRES ; ils dema

ndent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 4 a...

Vu 1°) sous le n° 107 603, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS, le SYNDICAT AGRICOLE DE SIMANDRES, la SOCIETE DE CHASSE DE MARENNES, la SOCIETE DE CHASSE DE SIMANDRES, le SYNDICAT AGRICOLE FFA INTERCOMMUNAL DE SIMANDRES, l'UNION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX, l'ASSOCIATION SIMANDRES NOTRE VILLAGE, le SYNDICAT AGRICOLE FDSEA DE MARENNES, le COMITE DE SAUVEGARDE DE SIMANDRES ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 4 avril 1989 déclarant d'utilité publique et urgent les travaux de construction de l'autoroute A 46 entre Saint-Priest (A 43) et Ternay (A 47), portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon, secteur Est, et des communes de Marennes, Simandres, Communay, Ternay (Rhône) et classant la route express RD 300 entre Saint-Priest et Corbas dans la catégorie des autoroutes,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 2°) sous le n° 107 612, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 7 juin et 6 octobre 1989, présentés pour la COMMUNE DE SIMANDRES ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le décret susvisé du 4 avril 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS (CAEL) et autres et de Me Parmentier, avocat de la commune de Simandres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention :
Considérant que le Comité des fêtes de Simandres, le Vélo club de Simandres, l'Association football club de Simandres, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'il y a lieu d'admettre leur intervention ;
Sur les moyens tirés de la légalité externe :
Considérant que le décret attaqué a été signé par les autorités dûment habilitées ; que la commission d'enquête a été régulièrement constituée conformément aux dispositions de l'article R.11-15 du code de l'expropriation les anciens fonctionnaires désignés ayant quitté leur fonction depuis plus de 5 ans ; que les feuillets du registre d'enquête étaient reliés ; que l'étude d'impact constituait un élément physiquement solidaire du dossier principal auquel elle était intégrée ; que dès lors les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du registre d'enquête et de l'étude d'impact manquent en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a longuement analysé les observations et les contre-propositions recueillies, sans masquer les oppositions au projet ; qu'elle a, chaque fois que nécessaire, explicité dans son rapport les raisons de ses choix ; que le maire de la COMMUNE DE SIMANDRES a été régulièrement convoqué, et a assisté avec son adjoint, à la réunion prévue par l'article L.123-8 du code de l'urbanisme et qui s'est tenue le 5 février 1988, pour examiner la mise en conformité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Sur les moyens tirés de la légalité interne :

Considérant que le décret attaqué a été établi, comme le permet l'article R.122-28 du code de l'urbanisme, en faisant application par anticipation des dispositions du futur schéma directeur de l'agglomération lyonnaise pour le projet de contournement par l'Est de Lyon ;
Considérant que les mesures prises, sur recommandation des organismes spécialisés régionaux et nationaux, pour diminuer les risques de pollution éventuels de la nappe phréatique et des zones de captage, limitent les inconvénients du projet sur l'alimentation en eau de la ville de Lyon ; que dès lors ces inconvénients ne peuvent être regardés comme retirant au projet son caractère d'utilité publique ; que les travaux faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée sont sans influence sur le site du grand large et de l'échangeur de Sermenaz ; qu'il n'est pas établi que les inconvénients agricoles, cynégétiques, écologiques et culturels de ce projet soient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente, ni de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que d'autres tracés d'autoroutes auraient offert plus d'avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité des tracés envisagés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Les interventions présentées par le COMITE DES FETES DE SIMANDRES, le VELOCLUB DE SIMANDRES, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE SIMANDRES, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE sont admises.
Article 2 : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF D'ASSOCIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LYONNAIS, au SYNDICAT AGRICOLE DE SIMANDRES, à la SOCIETE DE CHASSE DE MARENNES, à la SOCIETE DE CHASSEDE SIMANDRES, au SYNDICAT AGRICOLE FFA INTERCOMMUNAL DE SIMANDRES, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ENTREPRENEURS DES TRAVAUX AGRICOLES ET RURAUX, à l'ASSOCIATION SIMANDRES NOTRE VILLAGE, au SYNDICAT AGRICOLE FDSEA DE MARENNES, au COMITE DE SAUVEGARDE DE SIMANDRES, à la COMMUNEDE SIMANDRES, au COMITE DES FETES DE SIMANDRES, au VELOCLUB DE SIMANDRES, à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE SIMANDRES, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU RHONE, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107603
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.


Références :

Code de l'expropriation R11-15
Code de l'urbanisme L123-8, R122-28


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 107603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107603.19910524
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