Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1986 et 22 avril 1987, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant "le Pigeonnier", Chemin de Cabries, Clapiers à Castelnau-le-Lez (34170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Clapiers soit condamnée à lui verser les sommes de 334 556 F avec intérêts et 60 000 F ;
2°) de condamner la commune de Clapiers à lui verser les sommes de 334 556 F avec intérêts et de 60 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.332-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Clapiers,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ( ...). Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause, les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'évacuation des eaux, réalisés par la société Copra pour un montant d'environ 400 000 F venu en déduction du prix des parcelles cédées par M. X... à cette société, ont été réalisés dans le seul but d'assurer la constructibilité des parcelles dont s'agit ; que les ouvrages ainsi réalisés ont le caractère d'un équipement propre au lotissement projeté ; que la circonstance que les terrains sur lesquels ont été réalisés les travaux litigieux ont été classés en zone U du plan d'occupation des sols de la commune de Clapiers est sans incidence sur le caractère de ces travaux ; que les ouvrages réalisés ne constituent donc pas des équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en tout état de cause, leur coût n'est pas sujet à répétition ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugment attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Clapiers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.