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24/05/1991 | FRANCE | N°87733

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 87733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SANE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME SANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Yvelines a ret

iré sa précédente décision du 14 novembre 1985 l'autorisant à licenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SANE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE ANONYME SANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Yvelines a retiré sa précédente décision du 14 novembre 1985 l'autorisant à licencier pour faute, M. X..., délégué du personnel suppléant ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME SANE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son alinéa 2, l'article L.425-1 du code du travail, applicable aux délégués du personnel, dispose : "Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la SOCIETE ANONYME SANE, qui a son siège à Paris et ses bureaux à Draveil (Essonne), ne dispose à Sartrouville que d'un dépôt pour les besoins de son exploitation ; que si certains salariés, tels M. X..., exercent leur activité à partir de ce dépôt, celui-ci ne saurait constituer un établissement distinct, au sens de l'article L.425-1 du code du travail précité ; que si la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 novembre 1985 prévoit en son article 3-1-1, que : "En général, les notions d'établissement et de lieu de travail coïncident. Toutefois, dans certains cas tels que les activités de nettoyage ou de gardiennage, les deux notions peuvent être distinctes. Par établissement, il convient alors d'entendre le lieu de rattachement du salarié (agence, antenne, succursale, magasin, entrepôt ...)", ces dispositions ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'application de celles de l'article L.425-1 du code du travail précité, et n'impliquent pas qu'en l'espèce, le dépôt auquel était rattaché M. X... doive être regardé comme un établissement distinct ; que dès lors, le siège de l'entreprise, dont dépendait directement M. X... n'étant pas situé dans les Yvelines, l'inspecteur du travail de ce département était inompétent pour autoriser le licenciement de ce salarié par sa décision du 14 novembre 1985, qui est dès lors entachée d'illégalité ; que saisi d'un recours administratif à cette fin, l'inspecteur du travail de la 6e section des Yvelines était tenu de rapporter cette décision par sa deuxième décision du 6 janvier ;

Considérant que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 8 du décret du 28 novembre 1983 précité, sont inopérants ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la sixième section des Yvelines en date du 16 janvier 1986 retirant l'autorisation de licencier M. X..., qui lui avait été antérieurement accordée par décision du 14 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SANE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87733
Date de la décision : 24/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Circulaire du 20 novembre 1985 art. 3-1-1
Code du travail L425-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1991, n° 87733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87733.19910524
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