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24/05/1991 | FRANCE | N°89610

France | France, Conseil d'État, 24 mai 1991, 89610


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ... représenté par son délégué, M. Pierre X..., demeurant Route de Bracieux Vernou-en-Sologne à Mur de Sologne (41230), l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1986 par lequel le préfet, commissaire de la Ré

publique du Loir-et-Cher a autorisé la création et l'exploitation d'une u...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1987, présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ... représenté par son délégué, M. Pierre X..., demeurant Route de Bracieux Vernou-en-Sologne à Mur de Sologne (41230), l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 août 1986 par lequel le préfet, commissaire de la République du Loir-et-Cher a autorisé la création et l'exploitation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères à Vernou-en-Sologne ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction issue du décret 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT et de Me Gauzès, avocat du syndicat intercommunal d'enlèvement et d'élimination des ordures ménagères du groupe de Mer,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'exécution de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 25 août 1986 risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté précité et qu'elle a présenté devant le tribunal administratif d'Orléans paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler le jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 16 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1987 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 16 juin 1987, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS ENVIRONNEMENT, au syndicat intercommunal denlèvement et d'élimination des ordures ménagères du groupe de Mer, à la commune de Vernou-en-Sologne et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


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