La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1991 | FRANCE | N°106607

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 106607


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN, dont le siège social est Centre Ty an Holl à Brest (29200), agissant par son président M. Guena domicilié audit siège et M. Yves X..., demeurant ..., représentés par Me Bazire, avocat au barreau de Brest ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à

ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 2 novembre 198...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN, dont le siège social est Centre Ty an Holl à Brest (29200), agissant par son président M. Guena domicilié audit siège et M. Yves X..., demeurant ..., représentés par Me Bazire, avocat au barreau de Brest ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du 2 novembre 1988 du maire de Brest accordant les permis de construire n° 318-319 et 320 à la société C.O.D.A. en vue d'édifier trois ensembles de logements sur un terrain sis ...,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Brest,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la circonstance que les permis attaqués aient été l'objet de modifications et transférés à un bénéficiaire autre que la demanderesse originaire ne rend pas sans objet le recours formé à leur encontre par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN et M. X..., les permis en cause n'ayant pas été annulés ni rapportés par une décision devenue définitive ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre les arrêtés du 2 novembre 1988 par lesquels le maire de Brest a accordé trois permis de construire à la société C.O.D.A. en vue d'édifier trois ensembles de logements sur un terrain sis rue Gay-Lussac dans la zone d'aménagement concerté de Keredern, ne paraît de nature, en l'état actuel du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces décisions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits permis de construire ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA Z.A.C. DE KEREDERN, à M. Y..., à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106607
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 106607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106607.19910527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award