Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Lille (59021) ; l'office demande que le Conseil d'Etat annule l'avis du 25 septembre 1989 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siégeant en tant qu'organe supérieur de recours, a proposé de substituer à la révocation proposée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Lille une mesure d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des 2ème, 3ème et 4ème groupes peuvent introduire un recours près du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat, l'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation du conseil supérieur" ;
Considérant que M. X... a adressé au directeur-adjoint de l'office dont il est l'employé, une lettre ouverte contenant des imputations injurieuses, qui, eu égard à leur gravité, constituent une faute grave et appellent une sanction sévère ; que la circonstance qu'il soit secrétaire syndical n'est pas de nature à supprimer sa responsabilité, l'exercice du droit syndical devant se concilier avec le respect de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du service public ;
Considérant, compte tenu des faits, que le conseil supérieur, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de six mois, a entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LILLE est fondé à demander l'annulation de cet avis ;
Article 1er : L'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en dat du 25 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.