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27/05/1991 | FRANCE | N°116970

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 116970


Vu, sous les n os 116 970, 116 971 et 116 972, les ordonnances n os 90LY00289, 90LY00291 et 90LY00290, en date du 16 mai 1990, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à cette cour par la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", dont le siège social est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Lyon le 26 avril 1990, présentées pour ...

Vu, sous les n os 116 970, 116 971 et 116 972, les ordonnances n os 90LY00289, 90LY00291 et 90LY00290, en date du 16 mai 1990, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à cette cour par la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", dont le siège social est ... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1990, présentées pour la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", et interjetant appel :
1°) du jugement n° 895 004 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 octobre 1988 par laquelle la commission régionale des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est a fixé au 1er novembre 1988 la date d'effet de la décision du 4 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale annulant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est fixant un forfait technique pour l'utilisation du caisson hyperbare ;
2°) du jugement n° 895 014 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 4 août 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a annulé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est fixant un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare ;
3°) du jugement n° 894 936 du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution, d'une part, de la décision du 21 octobre 1988 par laquelle le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est l'a informée de la décision du 4 août 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale annulant la décision de ladite caisse fixant un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare et de la décision du 10 octobre 1988 de la commission régionale des conventions et tarifs fixant au 1er novembre 1988 la date d'effet de ladite décision ministérielle, d'autre part, de la décision du 28 septembre 1989 du directeur de la caisse précitée maintenant les termes de sa précédente décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
-les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC",
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" sont dirigées contre trois jugements en date du 22 février 1990 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de plusieurs décisions relatives à la fixation d'un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare ; qu'il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 895 014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 4 août 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 116 971 :
Considérant que, par lettre du 4 août 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, saisi dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, a fait savoir au président du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est qu'il annulait pour défaut de base légale la décision du 30 mai 1988 de la commission des conventions et tarifs de ladite caisse instituant un forfait technique pour l'utilisation d'un caisson hyperbare de la clinique "Les Mimosas" de Cannes-la-Bocca ; que si le ministre ajoutait, dans ladite lettre, que "la position adoptée à l'égard de la clinique "Les Mimosas" vaut également pour les autres établissements privés", cette indication n'a pas eu pour effet d'annuler les décisions antérieures et devenues exécutoires par lesquelles la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est avait institué un forfait technique pour l'utilisation du caisson hyperbare de la CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC de Marseille ; qu'ainsi, la lettre ministérielle précitée du 4 août 1988 ne contenait aucune décision faisant grief à la société requérante ; qu'il suit de là que la demande d'annulation de cette prétendue décision, présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", n'était pas recevable ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette prétendue décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 895 004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est en date du 10 octobre 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 116 970 :

Considérant que, dans sa séance du 10 octobre 1988, la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est a décidé de ne plus appliquer, à compter du 1er novembre 1988, l'avenant tarifaire fixant un forfait technique pour l'utilisation du caisson hyperbare de la CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC ;
Considérant que les caisses régionales d'assurance maladie sont des personnes morales de droit privé ; que si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les établissements privés de soins avec lesquels elles concluent des conventions de tarifs en application de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale sont des rapports de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né, entre la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" et la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est, de la décision susanalysée de la commission des conventions et tarifs de ladite caisse régionale en date du 10 octobre 1988 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille, s'estimant compétent, a statué sur la demande de la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ladite décision et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 894 936 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est en date des 21 octobre 1988 et 28 septembre 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête n° 116 972 :

Considérant que, par lettre du 21 octobre 1988, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est a informé la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" de la décision susmentionnée de la commission des conventions et tarifs en date du 10 octobre 1988 relative à la cessation d'application du forfait technique pour l'utilisation du caisson hyperbare, et, par lettre du 28 septembre 1989, lui a confirmé le maintien de cette position ; que ces lettres ne sont pas détachables de la décision prise le 10 octobre 1988 par la caisse régionale d'assurance maladie à l'égard de l'établissement ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige né de cette décision ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille, s'estimant compétent, a statué sur la demande de la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des lettres susmentionnées du directeur de la caisse régionale, et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les jugements n os 895 004 et 894 936 en date du 22 février 1990 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la commission des conventions et tarifs de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est en date du 10 octobre 1988 et des lettres des 21 octobre 1988 et 28 septembre 1989 du directeur de ladite caisse régionale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La requête n° 116 971 et le surplus des requêtes n os 116 970 et 116 972 de la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC" sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC", à la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116970
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L162-22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 116970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116970.19910527
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