Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 février 1986 du directeur départemental de l'équipement du Lot-et-Garonne refusant à M. X..., agent contractuel, le bénéfice des congés annuels d'une durée égale à celle prévue dans son contrat ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bernard X... a été recruté en qualité d'agent contractuel à compter du 1er octobre 1978 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, en vertu d'un contrat du 11 septembre 1978 dont l'article 8 dispose que l'intéressé est mis à la disposition du directeur départemental de l'équipement de l'Eure-et-Loir ; qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat : "En matière de congé annuel ..., M. X... sera soumis aux dispositions des titres I et II du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ...En ce qui concerne les congés annuels, M. X... bénéficiera des mesures édictées au profit des fonctionnaires de l'administration universitaire" ; que ces stipulations avaient pour objet et pour effet de rendre applicables à M. X... les dispositions réglementaires déterminant les droits à congé annuel des fonctionnaires titulaires de l'administration universitaire, conformément aux dispositions, en vigueur à la date de la signature du contrat, de l'article 4 du décret du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, selon lesquelles : "Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires" ; qu'à ces dispositions se sont ultérieurement substituées celles de l'article 4 du décret du 15 juillet 1980, puis celles de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, en vigueur à la date de la décision litigieuse et aux termes desquelles : "L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984" ;
Considérant que l'article 1er du décret du 26 octobre 1984, relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, dispose que : "Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit ...pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 11 février 1986, le directeur départemental de l'équipement du Lot-et-Garonne, à la disposition duquel se trouvait alors M. X..., a fait savoir à l'intéressé que ses droits à congés annuels étaient de 31 jours ; qu'il n'est pas établi et qu'il n'était d'ailleurs même pas allégué par M. X... devant les premiers juges, que le directeur départemental de l'équipement ait ainsi fait une application inexacte des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1984 compte tenu des obligations hebdomadaires de service des fonctionnaires de l'administration universitaire ; que, par suite, et alors même que, comme le soutient M. X..., les personnels non enseignants de l'inspection académique du Lot-et-Garonne bénéficieraient, en fait, de congés annuels d'une durée supérieure à 31 jours, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision susmentionnée du 11 février 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....