La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1991 | FRANCE | N°95250

France | France, Conseil d'État, 27 mai 1991, 95250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 1985 par lequel le commissaire de la République du Bas-Rhin a accordé à M. Edouard X... l'autorisation d'ouvrir à titre dérogatoire une officine,
2

°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juillet 1985 par lequel le commissaire de la République du Bas-Rhin a accordé à M. Edouard X... l'autorisation d'ouvrir à titre dérogatoire une officine,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que c'est seulement dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel que Mme Y... a soutenu pour la première fois que le jugement attaqué serait irrégulier ; que ce moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués à l'appui de la requête sommaire constitue une demande nouvelle, tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que si l'arrêté en date du 11 juillet 1985 par lequel le commissaire de la République du Bas-Rhin a autorisé M. X..., par la voie dérogatoire, à ouvrir une officine de pharmacie à Wisches mentionne qu'il a été pris "sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin", cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cet arrêté, alors même que l'article L.571 du code de la santé publique ne confère aucun rôle particulier aux secrétaires généraux des préfectures dans la préparation des décisions que prennent les préfets en matière d'autorisation d'ouverture d'officine ;
Considérant en outre qu'en relevant, notamment, que la demande de M. X... dans la commune de Wisches "concerne environ 3 000 habitants répartis sur trois communes voisines", que cette commune constitue un "centre de ravitaillement", et qu'ainsi "les besoins de la population justifient la création d'une pharmacie à Wisches", l'auteur de l'arrêté litigieux a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne répondait pas aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sr la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande, les locaux où M. X... exploitait déjà son officine, en vertu d'une précédente autorisation délivrée le 7 juillet 1980 et que le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé pour motivation insuffisante par une décision en date du 19 avril 1985, nécessitaient la mise en oeuvre de travaux pour lesquels un permis de construire est exigé en application du 2e alinéa de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que M. X... avait, à l'appui de sa première demande, fourni un permis de construire délivré le 4 décembre 1979 et prorogé le 17 septembre 1980 ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains travaux exécutés par M. X... n'étaient pas mentionnés dans ledit permis, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, le préfet peut, si les besoins de la population l'exigent, autoriser la création d'une officine par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère la disposition législative susrappelée, l'autorité administrative peut légalement tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente dans la commune où doit être installée la pharmacie, mais également de la population des communes avoisinantes pour laquelle cette commune constitue un centre d'attraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Wisches comptait 1 719 habitants au dernier recensement de 1982 et possède une zone industrielle où viennent travailler un nombre important de salariés ; qu'à cette population, il convient d'ajouter une partie des habitants des communes voisines de Russ et de Grendelbruch, pour lesquelles Wisches constitue un centre d'attraction ; qu'ainsi la population à prendre en compte s'élève à au moins 3 000 habitants, dont les besoins en médicaments ne pouvaient être regardés comme couverts par la pharmacie de Mme Y... à Lutzelhouse et par les deux officines situées à Schirmeck ; qu'en relevant dans sa décision les circonstances susanalysées, qui suffisaient à fonder la décision attaquée, le commissaire de la République n'a pas fait une appréciation erronée des besoins de la population et a donné une base légale à son arrêté ;
Considérant, enfin, qu'en accédant à la nouvelle demande formulée par M. X..., à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat pour insuffisance de motifs de la précédente autorisation, le commissaire de la République n'a commis, contrairement à ce que soutient Mme Y..., aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95250
Date de la décision : 27/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Arrêté du 11 juillet 1985
Code de l'urbanisme L421-1
Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1991, n° 95250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95250.19910527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award