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29/05/1991 | FRANCE | N°71076

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 71076


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Genève (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1985, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... à Genève (Suisse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 par avis de mise en recouvrement du 17 juin 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification des redressements du 19 novembre 1979, par laquelle l'administration a informé M. X... des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse était motivée de manière précise et complète ; que, dans sa réponse aux observations formulée par le contribuable qui s'était borné à préciser "qu'aucun texte ne justifie l'imposition que vous prétendez opérer", l'administration a rappelé les motifs pour lesquels elle entendait faire entrer les opérations litigieuses dans le champ d'application de l'article 35-I-1°) du code et, par suite dans celui de l'article 257-6° ; que l'ensemble des indications que comportaient la notification et la confirmation des redressements était suffisant pour permettre au contribuable de faire parvenir ses observations ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A-2 du code relatives à la motivation des redressements ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 257 du code général des impôts applicable, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 6°- Les affaires qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35-I dudit code : "présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : "1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en blo ou par locaux" ;

Considérant qu'il est constant que les deux appartements dont la vente en 1976 est à l'origine du litige font partie d'un immeuble comprenant douze appartements que M. X... a fait construire en vue de sa vente par lots en 1963 ; que ces deux appartements ne pourraient être dissociés de l'opération d'ensemble que si l'intéressé avait manifesté clairement son intention de réserver certains lots à des fins personnelles ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a fait donation d'un appartement à sa fille en 1976 et a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente des neuf autres appartements entre 1966 et 1971, n'apporte aucune justification ni aucun commencement de preuve qu'il ait manifesté à l'époque une telle intention ; que d'ailleurs il n'a jamais reversé, comme l'y obligeait l'article 271-2-b du code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de ces deux appartements et antérieurement déduite dans le cadre de l'opération immobilière ; que dans ces conditions et alors même que ces deux appartements ont été mis en location avant d'être vendus, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'ils auraient fait partie de son patrimoine privé ; qu'ainsi leurs cessions mettent le requérant au nombre des personnes visées par les dispositions précitées ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder comme des bénéfices industriels et commerciaux les profits que le requérant a tirés de ces cessions en 1976 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., les affaires dont s'agit étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71076
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 35, 271 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 71076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71076.19910529
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