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29/05/1991 | FRANCE | N°75022

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 75022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de le décharger des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ayant contesté, dans les conditions prévues à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable en l'espèce, les redressements, notifiés le 4 avril 1980, apportés dans la catégorie des revenus fonciers, au revenu global qu'il avait déclaré au titre des années 1977 à 1979, l'administration supporte la charge de la preuve de leur bien fondé ;
Considérant que lesdits redressements correspondent, au prorata des droits de M. X... dans la société civile immobilière Saint-Ambroise, et sous réserve de la déduction forfaitaire représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement prévue par l'article 31 du code général des impôts, à des termes échus du troisième trimestre 1975 au 1er trimestre 1978 du loyer des locaux commerciaux donnés à bail par cette dernière à la société anonyme Etablissements Winter dont il est constant qu'ils ont été abandonnés à cette dernière en 1977, 1978 et 1979 pour respectivement 562 500 F, 750 000 F et 750 000 F ; que l'administration fait valoir qu'eu égard au fait que la société civile immobilière bailleresse n'a fait aucune tentative de recouvrement de ses créances exigibles de loyer et que ses deux associés disposaient en fait de la majorité du capital de la société anonyme preneuse dont M. X... était directeur général l'abandon de ces revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Saint-Ambroise, qui avait construit à Paris dans le 11ème arrondissement ces locaux spécialement aménagés pour l'activité de la société anonyme dans le secteur de la machine outil, avait un intérêt propre à renoncer à titre seulement temporaire, comme elle l'a fait, à pecevoir le loyer annuel de 750 000 F convenu pour ne pas accroître les importantes difficultés de trésorerie de la société preneuse à l'époque plutôt que de supporter immédiatement les charges inhérentes à son éviction et à une nouvelle affectation de ces locaux ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge du bien fondé des redressements dont s'agit ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : M. Gilles X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années1977, 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., ainsi qu'au ministre délégué au budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75022
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 31


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 75022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75022.19910529
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