La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°97040

France | France, Conseil d'État, 29 mai 1991, 97040


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Bourg de Locunolé à Querrien (29141) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 septembre 1987 de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Bourg de Locunolé à Querrien (29141) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 7 septembre 1987 de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère relative aux opérations de remembrement de Locunolé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice dont se prévaut Mlle X... et qui résulterait pour elle de la décision de la commission d'aménagement foncier du département du Finistère, en date du 7 septembre 1987, relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Locunolé, présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 31 mars 1988, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'un tel sursis soit prononcé ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97040
Date de la décision : 29/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1991, n° 97040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97040.19910529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award