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31/05/1991 | FRANCE | N°101498

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 101498


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin en date du 19 juin 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols des communes du canton en tant qu'elle concerne la commune d'Annequin ;
2°) annule

pour excès de pouvoir cette délibération et ordonne le classement ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Cambrin en date du 19 juin 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols des communes du canton en tant qu'elle concerne la commune d'Annequin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération et ordonne le classement de leur parcelle en zone 10 NC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du SIVOM du canton de Cambrin,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'une parcelle de terre dont ils sont propriétaires à Annequin soit classée en zone 10 NC ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle en cause qui jouxte leur exploitation en zone 20 ND où, en vertu de l'article 20 ND 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, sont notamment autorisées, sous certaines conditions, la création et l'extension de bâtiments liés à l'exploitation agricole soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune d'Annequin ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101498
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 101498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101498.19910531
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