La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1991 | FRANCE | N°103160

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 103160


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meftha X..., demeurant C.118 LD, CD chemin des Maillols, BP 945 à Perpignan (66020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meftha X..., demeurant C.118 LD, CD chemin des Maillols, BP 945 à Perpignan (66020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 21 avril 1980 a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, qui, par arrêté du 7 mai 1986 a reçu une délégation régulière de signature pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la mise en oeuvre de la police administrative et le contentieux général ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que M. X... qui a reconnu aucun des deux enfants dont il soutient être le père et n'exerce pas l'autorité parentale sur eux ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° modifié de l'ordonnance précitée ;
Considérant que l'avis de la commission spéciale des expulsions ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire que la présence sur le territoire français de M. X... qui s'est rendu coupable de vols, vols avec effraction et en réunion, vols avec violence et en réunion sanctionnés par des peines de prison de 2 ans, de 8 mois, de 18 mois et de 3 ans, par la juridiction pénale constituait une menace pour l'ordre public, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103160
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 21 avril 1980
Arrêté du 07 mai 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 103160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103160.19910531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award