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31/05/1991 | FRANCE | N°103522

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 103522


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'ordonnance du 28 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie l'a mise en demeure de déposer une enseigne lumineuse clignotante apposée sur un immeuble

situé ...,
2°- ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à s...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule l'ordonnance du 28 octobre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte administrative prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie l'a mise en demeure de déposer une enseigne lumineuse clignotante apposée sur un immeuble situé ...,
2°- ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et notamment son article 2 fixant les modalités de réévaluation de l'astreinte administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Mantes-la-Jolie,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et pré-enseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ...la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou pré-enseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jour de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC devant le tribunal administratif de Versailles à l'appui de ses concusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 mai 1988 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie l'a mis en demeure de déposer, dans un délai de huit jours, sous peine d'une astreinte de 175 F par jour, l'enseigne lumineuse clignotante apposée sur l'immeuble situé à Mantes-la-Jolie, ..., ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Mantes-la-Jolie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103522
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 103522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103522.19910531
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