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31/05/1991 | FRANCE | N°110159

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 110159


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, l'ordonnance en date du 28 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la demande de M. X... enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 juillet 1989 ;
Vu la demande de M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du concours de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre du 15 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1989, l'ordonnance en date du 28 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la demande de M. X... enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 juillet 1989 ;
Vu la demande de M. X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du concours de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre du 15 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la double circonstance que les formulaires de candidature au concours pour le recrutement de chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ne seraient pas conformes aux modèles agréés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs et que le chef de service des candidats atteste de la situation administrative des intéressés est sans incidence sur la régularité des opérations d'admission à concourir audit concours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110159
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 110159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110159.19910531
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