Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 novembre 1985 et 20 mars 1986, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 1, place de la Pièce de L'Etang à Saint-Fargeau (77310), par Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur renvoi de la cour d'appel de Paris a déclaré légale l'autorisation implicite de la licencier acquise par la société "Les nouveaux constructeurs et Cie Ile-de-France" ;
2°) déclare illégale ladite autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Françoise X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Les nouveaux constructeurs d'Ile-de-France Est",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... avait reçu délégation du directeur départemental et de l'emploi à l'effet de signer toutes décisions et notifications relatives aux demandes d'autorisation de licenciement pour cause économique ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite du retour d'une salariée en congé de maternité et du fait de l'achèvement du chantier sur lequel était précédemment employée la remplacante de cette salariée, la société "Les nouveaux constructeurs d'Ile-de-France Est" n'a pu proposer à Mme X... une nouvelle affectation qu'à 50 kms de son domicile ; qu'en estimant que le refus par l'intéressée d'accepter cette modification substantielle de son contrat de travail constituait un motif économique réel de nature à justifier son licenciement, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré légale l'autorisation implicite de licenciement acquise par son employeur ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société "Les nouveaux constructeurs d'Ile-de-France Est" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.