La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/1991 | FRANCE | N°78238

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 78238


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 28 février 1986 nommant M. Claude X... inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié par le décret n° 85-239 du 15 février 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 28 février 1986 nommant M. Claude X... inspecteur général de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 modifié par le décret n° 85-239 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspections et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret susvisé du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du décret n° 85-239 du 15 février 1985 en ce qu'il prévoit que la première vacance à intervenir sera pourvue en application de la loi du 11 janvier 1984 précitée, soulevée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS à l'encontre de la nomination de M. X... dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peut être accueillie ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, aux compétences acquises par M. X... comme enseignant puis comme élu local et, d'autre part, aux attributions de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, la nomination de l'intéressé n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas ondée à demander l'annulation du décret du 28 février 1986 portant nomination de M. X... en qualité d'inspecteur général de la jeunesse et des sports ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78238
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Décret 76-1193 du 10 décembre 1976 art. 4
Décret 85-239 du 15 février 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 78238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78238.19910531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award