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31/05/1991 | FRANCE | N°82083

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 82083


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1986 nommant M. Raymond X... inspecteur général de l'agriculture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-328 du 8 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s

eptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
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Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1986 nommant M. Raymond X... inspecteur général de l'agriculture,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-328 du 8 mars 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 10 juin 1988 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de l'association requérante dirigée contre le décret n° 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 8 mars 1985 ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si l'association requérante soutient que la nomination de M. Raymond X... en qualité d'inspecteur général de l'agriculture par décret du 30 juillet 1986 serait illégale du fait "qu'il n'apparaît pas que le choix de M. X... ait été effectué en fonction des critères indiqués par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 84-179 DC du 12 septembre 1984", la requête n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 juillet 1986 nommant M. Raymond X... inspecteur général de l'agriculture ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82083
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Décret 85-328 du 08 mars 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 82083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82083.19910531
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