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31/05/1991 | FRANCE | N°84565

France | France, Conseil d'État, 31 mai 1991, 84565


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, représenté par son président dûment autorisé et dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 avril 1985 par lequel le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AG

GLOMERATION RENNAISE a déclaré que la maison de retraite Saint-Fr...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, représenté par son président dûment autorisé et dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 avril 1985 par lequel le comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE a déclaré que la maison de retraite Saint-François était redevable de la taxe versement transport ;
2° rejette la demande présentée par la maison de retraite Saint-François devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L. 233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financement des transports en communs, prévu audit article L. 233-58, "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et des pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ; que si, aux termes de l'article L. 233-66 : "Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dispositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L. 233-64 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L. 233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, ne relèvent pas des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Rennes n'était pas compétent pour se prononcer sur le litige qui oppose la maison de retraite Saint-François de Rennes au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE au sujet de l'assujettissement de cette maison de retraite au versement institué à l'article L. 233-58 du code des communes ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes qui s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige et de rejeter la demande présentée devant lui ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la congrégation des franciscaines Notre-Dame de la pitié gérant la maison la maison Saint-François à Rennes devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'AGGLOMERATION RENNAISE, à la congrégation des franciscaines Notre-Dame de la pitié gérant la maison de retraite Saint-François de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84565
Date de la décision : 31/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973).

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS.


Références :

Code des communes L233-63, L233-58, L233-66, L233-64


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1991, n° 84565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:84565.19910531
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